348 2. En outre, des assemblées diocésaines doivent avoir lieu tous les trois ans pour décider quelque chose de bien ou abolir quelque chose de mauvais, et pour [élire ceux qui] doivent être envoyés [comme délégués] au chapitre général, tel qu’indiqué ci-dessus. Pour ces assemblées, doivent venir les vicaires locaux76 des maisons respectives, ainsi que leurs [des maisons] membres ayant le droit de vote, élus par vote secret. 3. Le supérieur local doit réunir ses [subordonnés] deux fois par semaine. Et donc certainement le vendredi, pour enlever les fautes en indiquant une pénitence appropriée77, que chacun, à genoux, révèle sincèrement ses fautes, ouvertement, dans un esprit de piété ; et sans se justifier, qu’il accepte avec humilité la pénitence qui lui est imposée. Et s’il est accusé de quelque chose d’injuste, qu’il ne réponde rien à ce moment-là, mais que plus tard, se rendant chez le supérieur, il témoigne de son innocence (à moins qu’il ne préfère souffrir innocemment avec le Christ) ; que le menteur soit irrévocablement puni par un châtiment des représailles78. Que la haine, la jalousie et la ferveur excessive soient loin de cet excellent tribunal d’amour. Et certes, pour dénoncer la faute de quelqu’un d’autre, il est une chose méritoire, tant qu’il n’y a de danger lié au délai, de suivre plutôt ce principe évangélique : faire des reproches seul à seul, faire des reproches en compagnie de quelqu’un d’autre, et enfin, 76C’est-à-dire les supérieurs locaux ; ils étaient appelés ainsi parce que, dans le document d’érection, il est dit que le supérieur de la Congrégation «aura ses vicaires dans chaque maison respective». Positio, p. 398 (Doc. XI, 4, § 10). 77On parle ici du chapitre des fautes ; Cf. NVS, p. 62, note 80. 78Il s’agit d’une peine que l’accusateur doit subir lorsque la culpabilité de l’accusé n’a pas été prouvée. Cf. Dt 19,18-21 ; Dn. 13,61-62. Appendix
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