Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

313 dans la partie II, q. 4113. Par contre, le mode de vie des ermites dont nous parlons ici a été approuvé dans «l’état [légal] des pénitents», comme ce même Lauretus14 l’a remarqué au chapitre 10, q. 1. Il en découle qu’ils n’ont besoin d’aucune autre approbation s’ils ont été légalement et canoniquement acceptés par l’ordinaire du lieu. Le théologien romain Lezana estime également, à l’endroit cité, que celui qui a fait vœu de vivre à l’avenir en tant qu’ermite est obligé d’accomplir ce vœu15. Et s’il a déjà adopté cet état, surtout dans une communauté d’ermites approuvée au moins par l’évêque et qu’il y a fait profession, il ne peut changer d’état qu’avec une dispense papale, obtenue à la demande du supérieur de ladite communauté pour des raisons très justes et importantes, et ceci en raison du détriment pour des tiers. C’est ce qu’a déclaré le Saint Pénitencier en 1691, questionné pour un conseil auquel avait demandé conseil un supérieur de ce genre d’ermites16. Dans [Commentaria in] Secundum [Librum] Decret [alium], au chapitre Nullus, n°55, Prosper Fagnanus, interprète fort expérimenté du droit pontifical, a irréfuta13Cf. Lauretus De Franchis, Controversiae inter Episcopos et Regulares, Romae 1656, II, 493s (q. 41, nos 1, 2, 4). 14Ibid, p. 494 (n° 2) ; également : «Tales enimEremitaesunt et esse debentsubobedientiaEpiscopi» (car de tels ermites sont et doivent dépendre de l’évêque pour l’obéissance. 15Cf. Lezana, op. cit. lieu de quot : «votum validum est et obligatorium (Le vœu est valide et obligatoire). 16Ce «supérieur» était assurément/apparemment le Père Papczyński lui-même, qui était à Rome en 1691. Un an plus tard, dans une lettre adressée à la Sainte Congrégation des Évêques et des Religieux, il s’est efforcé d’obtenir une telle déclaration par écrit (cf. Annexe, n° 2 ; y est également donnée la raison pour laquelle il l’a demandée). La Règle de la Vie

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