111 Changement de renonciation, de disposition et de testament 48 Les confrères peuvent modifier la renonciation à la gestion des biens, à la disposition concernant leur utilisation et celle des revenus, ainsi que leur testament (traités au C 47), mais cependant pas selon leur propre gré, mais avec l’autorisation d’un supérieur et pour un motif légitime. CDC 668 §2 ; CM 225-226 Renonciation aux biens héréditaires 49 Après leur profession perpétuelle, les confrères peuvent, avec l’assentiment du supérieur général et de son conseil, renoncer totalement, surtout en faveur des pauvres, à leurs biens déjà acquis ou pouvant leur revenir, afin de, en s’appuyant sur un encouragement évangélique, suivre plus parfaitement les pas du Christ. Mt 19,21 ; CDC 668 §4 ; PC 13 ; ES II, 24 Acquisition pour la Congrégation 50 Tout ce qu’un profès acquiert par ses efforts personnels, à titre de rémunération pour son travail, ou comme don qui lui a été offert en lien avec la communauté ou une œuvre en dépendant et légalement acceptée, est acquis comme un bien de la Congrégation. De même, tout revenu perçu par un confrère sous forme de pension de retraite, d’allocation ou d’indemnité d’assurance appartient à la Congrégation. (D 17-20) CDC 668 §3 ; CM 222-224 Témoignage collectif de pauvreté 51 En plus de la pauvreté individuelle des confrères, que la Congrégation elle-même, en tenant compte des conditions locales, s’efforce de donner, dans une Vie consacrée
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