Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

110 est parfois donné de faire l’expérience du dénuement et de la privation. Qu’ils éloignent d’eux toutes les apparences mêmes d’avidité, n’utilisant rien comme leur propriété, ne gardant rien d’inutile chez eux ; selon la sainte prudence, qu’ils préfèrent la privation plutôt que l’abondance, et qu’ils choisissent pour leur usage personnel ce qui est de moins bon. Les confrères doivent se souvenir que, pour une pauvreté réelle, il ne suffit pas de dépendre des supérieurs pour utiliser des biens, mais il faut que, dans la réalité et dans l’esprit, ils soient pauvres possédant des trésors au ciel. Mt 19,21 ; Lc 12,33 ; PC 13 ; CM 233-235 Portée du vœu 46 Par le vœu de pauvreté, les confrères renoncent au droit de disposer légalement de toute chose temporelle, ayant une valeur matérielle, ainsi qu’à son utilisation sans la permission des supérieurs légitimes. (D 14-16) CDC 600 ; CM 221 Biens propres 47 Après les vœux perpétuels ou temporaires, chaque profès conserve le droit de propriété sur ses biens ainsi que la capacité d’acquérir juridiquement d’autres biens, mais sans la possibilité d’ajouter à ses biens héréditaires le revenu qui en résulte. Cependant, puisque par leur vœu de pauvreté tous les profès renoncent à la libre gestion de leurs biens, ils devraient, avant la première profession, transmettre cette gestion à une personne de leur choix et décider librement de l’utilisation de ces biens et de tout revenu. Ils doivent, au plus tard avant la profession perpétuelle, rédiger un testament qui soit également valable pour le droit civil, au sujet des biens possédés ou qui pourraient leur revenir. CDC 668 §1 ; CM 77, 79, 221-222 Constitutions - Partie II

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