Regle de vie 2019

ce, après avoir obtenu l’autorisation du Supérieur de la Congré- gation et une dispense apostolique). 17 Si quelqu’un se révèle incor- rigible, un conspirateur, un fomentateur de troubles suscitant le scandale, après l’avoir admonesté à trois reprises, on devrait le confiner à une petite chambre pendant six mois, et s’il n’a pas repris ses esprits, il devrait être exclu de la Congrégation ou, s’il souhaite se joindre à un autre Ordre approuvé et que cet Ordre l’accueille avec bienveillance, qu’on le lui confie. 6. Lorsque la période de probation sera complétée, la profes- sion de voeux sera formulée comme suit: Je, N ., fils de N ., du diocèse de N ., âgé de (…) ans, librement et de mon plein gré, par amour de Dieu, pour sa plus grande gloire, et la vénération de la Vierge, pour assister les défunts dénués de suffrages, en particulier les soldats et les pestiférés, je fais don de moi-même à la Divine Majesté, et à la Mère de Dieu, la Vierge Marie, en son religieux Institut des Clercs Réguliers de l’Immac- 17 Cette déclaration avait pour but de contrecarrer le phénomène croissant de désertion parmi les rangs des Mariens. Nous pouvons facilement comprendre comment il pouvait être difficile d’observer l’austère et stricte Règle de Vie et comment, après une période initiale de zèle spirituel, la tentation de renoncer à cette vie stricte a pu traverser l’esprit de bon nombre de Mariens. Le Père Stanislas savait que certains canonistes et moralistes n’avaient pas une très haute opinion de la valeur d’une obligation assumée par simples vœux (qui étaient plutôt considérés comme de simples promesses, dispensables par n’importe quel confesseur; en fait la formulation de la profession contenue dans La Règle de vie de 1687 employait les termes “Je promets” plutôt que “Je fais vœu” – de pauvreté, chasteté et obéissance). C’est pourquoi il a renforcé les simples vœux des Mariens à l’aide d’un serment irrévocable de persévérance perpétuelle dans la Congrégation et a essayé d’obtenir en 1692 un décret de la Congrégation des réguliers et évêques statuant que seul le Saint-Siège pouvait dispenser les Mariens de leurs vœux, et ce, uniquement en raison de motifs des plus graves (cf. Positio , pp. 514–515). Il est intéressant de noter que dans l’édition 1687 de La Règle de vie , il était interdit aux Mariens de quitter la Congrégation même “sous le prétexte de vouloir se plier à des règles plus strictes”, puisque – faisait valoir le Père Stanislas – “quiconque parmi vous peut faire une telle profession à même cet Institut” (cf. Positio , p. 463, note “b”). Cela signifiait sans doute que tout Marien pouvait demander d’être affecté à la maison de la Forêt de Ko- rabiew qui était soumise à des règles – pénitentielles et érémitiques – plus strictes que les autres maisons Mariennes. Chapitre I 23

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