364 d’élection, [un modèle ; Cf. Ac 9,15] de vertu et de toute perfection. En ce qui concerne les Supérieurs et les membres du gouvernement du monastère, qu’ils observent leurs propres Constitutions. Tous se rappelleront toujours qu’à leur entrée en religion, ils ont, pour Dieu, renoncé à leur volonté́ propre et qu’ils deviennent sacrilèges quand ils reprennent leur propre volonté et inclinations. Qu’aucun n’émette les vœux de la profession avant l’âge de seize ans ; ni ne soit reçu au postulat avant sa quatorzième année, ou après sa quarantième, sauf motif très pressant de le recevoir. Quand ils font profession, qu’ils la fassent en ces termes: Au nom de la très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et de la très digne Vierge Marie, Mère de Dieu, moi, N.N..., je promets et je fais vœu à Dieu et à la Vierge Marie, à tous les saints et à vous, N.... (dire le nom du Supérieur, devant lequel on fait profession) d’observer tout le temps de ma vie la Règle des Dix Plaisirs de la bienheureuse Vierge Marie, vivant en chasteté́, en obéissance et en sainte pauvreté; conformant mes mœurs à la Règle, selon le genre d’obligation dont les personnes sont obligées dans la Règle et par la Règle. Alors le Supérieur recevant la profession dira : « Si vous observez ces choses, je vous promets que vous aurez Jésus comme Époux, qui vous récompensera dans les cieux. » Tous ceux qui sont présents répondront à haute voix : «Amen». Appendix
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