306 pas en mesure d’assister à la deuxième session, personne ne le remplace. 2. Si un membre de droit n’a pas pu assister à la première session du chapitre, il peut assister à la deuxième session. Le membre de droit n’a pas de suppléant. 3. Si un membre de droit a participé au chapitre lors de la première session et qu’il a ensuite perdu le droit de participer au chapitre avant la deuxième session (en raison de la perte de la voix active et passive ou de la perte de la fonction), personne à sa place ne peut participer à la deuxième session du même chapitre. 4. Si un délégué élu dans une maison pour participer au chapitre provincial est transféré dans une autre maison avant la première ou la deuxième session du chapitre provincial, il conserve le droit de participer à ce chapitre. La même règle doit être appliquée à son suppléant. Compte tenu de ce qui précède, il est vivement recommandé: 1. Que les chapitres de maison destinés à élire les délégués au chapitre provincial et leurs suppléants se tiennent après que les changements de personnel aient déjà eu lieu dans la province ; 2. Que, sans nécessité absolue, aucune mutation ou nomination de supérieur de maison ne soit faite entre le chapitre de maison et la célébration de la première et de la deuxième session du chapitre provincial. Rome, le 21 octobre 2022 Andrzej Pakuła, MIC Supérieur général Zbigniew Piłat, MIC Secrétaire général Appendix
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