Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

305 Interprétation de l’Article C 273 - Membres (du Chapitre Provincial) [CONSTITUTIONS ET DIRECTOIRE, ÉDITION 2018] Répondant à une question des supérieurs provinciaux concernant les membres ex officio et élus du chapitre provincial et leurs délégués, le Conseil général, réuni en session du 21 octobre 2022, agissant collégialement conformément à l’article C 306, précise ce qui suit : L’article C 273 : Les statuts provinciaux doivent préciser qui, en plus du supérieur provincial, son conseil et les supérieurs des maisons, doit participer au chapitre provincial, soit d’office, soit par élection. Le nombre de membres élus du chapitre doit être égal ou supérieur à celui des membres de droit d’office. Selon notre droit, l’article C 272, le chapitre électif d’une province a deux sessions : la première, célébrée avant le chapitre général, « spécialement pour l’élection des délégués», et la seconde, « une autre session ... pour conclure ou tenir l’élection du Supérieur provincial et pour élire ses Conseillers ». Il s’agit donc toujours du même chapitre, bien qu’il se déroule en deux sessions. La question fondamentale est celle de la constitution des membres du chapitre. Les membres de droit du chapitre ne sont pas soumis à l’élection et leur participation va de soi ; par conséquent, la constitution du chapitre provincial se fait avec l’élection des délégués et des suppléants. C’est le moment décisif pour la composition des membres du chapitre provinciale. Il convient donc de respecter les règles suivantes : 1. Chaque délégué élu a un suppléant. Si un délégué n’a pas pu assister à la première session du chapitre et s’est fait représenter par un suppléant, le délégué suppléant, c’est-à-dire le même suppléant qui a assisté à la première session, assiste à la deuxième session du chapitre. Si le délégué suppléant qui a assisté à la première session n’est La Règle de la Vie

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