Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

276 Postulation 213 Pour que la postulation dans les élections soit valable, au moins les deux tiers des voix sont exigés ; un vote de postulation doit être exprimé par le mot «postulation» ou un équivalent. En outre, dans le cas d’une postulation, le droit universel doit s’appliquer. (C 257) CDC 180 §1, 181 ; CM 630-631 Obligations des scrutateurs 214 Avant de procéder à l’élection, il faut nommer par vote deux scrutateurs qui : 1) veilleront à ce que chaque électeur dépose le vote inscrit sur le bulletin secrètement, soigneusement et individuellement; 2) il recueille tous ces bulletins dans l’urne ; après avoir recueilli tous les bulletins, les comptent en présence du président et vérifient si le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre d’électeurs. (C 257) CM 623, 653 Vote nul 215 Si le nombre de votes dépasse le nombre d’électeurs présents, rien n’a été accompli, c’est-à-dire que le vote est considéré comme nul et non valable, mais qu’un nouveau vote doit être organisé. Il en va de même lorsqu’il y a trop peu de bulletins de vote. (C 257) CM 624 Vérification des votes 216 Lorsque le nombre de votes et le nombre d’électeurs présents correspondent, alors : 1) les scrutateurs ouvrent et séparent les bulletins respectifs de sorte que le président et les scrutateurs puissent voir les prénom et nom de la Constitutions - Partie VI

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