Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

214 sur laquelle chaque confrère peut s’appuyer, après avoir soigneusement examiné la question devant Dieu, dont par la suite il rendra compte au supérieur. (C46) CM 232 Cadeaux 17 Sauf preuve du contraire, il faut admettre que ce qui a été donné aux confrères l’a été dans l’intérêt de la Congrégation. Mais s’il est clair que quelque chose a été donné par égard à un confrère et pour son usage, il est alors possible de respecter l’intention du donateur seulement dans l’esprit de notre pauvreté. (C 50) CM 282 Dons 18 On ne peut refuser un don ou une offrande plus importante fait au bénéfice d’une église ou d’une communauté religieuse, ou même dans leur intérêt, sauf pour une raison légitime reconnue par le supérieur majeur. Que les confrères ne s’efforcent cependant pas trop de rechercher des dons. Ils devraient plutôt acquérir les moyens nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des œuvres par leur propre travail. Les offrandes, légalement confiées au confrère à de bonnes fins réalisées en dehors de la Congrégation, doivent être strictement utilisées selon l’intention du donateur. (C 50) CDC 1300, 1302 §3 ; PC 13 ; CM 223, 550 Actes juridiques de propriété 19 Malgré le vœu de pauvreté, les confrères peuvent, avec l’autorisation de leurs supérieurs légitimes, exercer des actes juridiques de propriété prévus par le droit civil. (C 50) CM 227 Constitutions - Partie II

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