Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

213 Exigence de la charité 13 La véritable charité religieuse oblige, dans chaque cas où un danger extérieur menace un des confrères, ou à cause de lui toute autre personne, dans le domaine de la vertu de chasteté, à semoncer sérieusement ce confrère, et si cela ne suffit pas, à en informer les supérieurs. Quant aux supérieurs, motivés par ce même amour, qu’ils apportent sans délai un remède au mal par des moyens appropriés et efficaces et, dès que possible, fassent disparaître tout scandale, même le plus léger. (C 43) CM 218-219 CHAPITRE III PAUVRETÉ Autorisation des supérieurs 14 En principe, les confrères ne peuvent arbitrairement, sans l’autorisation de leurs supérieurs légitimes, posséder ou, pour quelque raison que ce soit, conserver tout objet matériel, que ce soit chez eux ou ailleurs, le gérer, en profiter, en disposer, le vendre de quelque manière, le recevoir, le prêter, l’échanger, le convertir, le modifier ou s’en débarrasser. (C 46) CM 230 Autorisation spéciale et générale 15 Les confrères s’efforceront d’obtenir l’autorisation spéciale des supérieurs légitimes pour toute activité de ce genre ; mais ils peuvent également obtenir une autorisation générale pour certaines d’entre elles durant un certain temps. (C46) CM 231 Autorisation implicite 16 Dans des cas urgents et imprévus, il est permis de se contenter d’une permission implicite prudente Vie consacrée

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