197 CHAPITRE XIV ÉCONOMES ET L’ADMINISTRATION DES BIENS Capacité juridique 296 La Congrégation, ainsi que chaque province et maison, en leur qualité de personnes morales, sont habilitées selon la loi à acquérir, posséder, gérer, vendre ou transférer des biens matériels à toute autre personne morale afin d’atteindre leurs objectifs respectifs. Lorsqu’une maison cesse d’exister, ses biens sont transférés à la province, et quand la province est abolie, ils sont transférés à la Congrégation, selon les principes de justice et la volonté des fondateurs. CDC 634 § 1 ; CM 547-549, 690 Administration des biens 297 La gestion des biens matériels appartient aux supérieurs et à leurs conseils, qui l’exercent cependant généralement par l’intermédiaire des économes. Outre les supérieurs hiérarchiques, les trésoriers accomplissent également des actes juridiques valides, pour autant qu’ils n’excèdent pas les limites de leurs compétences. (D 276) CM 559 Économes 298 L’économe général doit être nommé pour la gestion des biens temporels de toute la Congrégation ; les économes provinciaux sont nommés pour les provinces ; pour les vicariats, on peut nommer des économes de vicariat ; et pour chaque maison il faut nommer des économes locaux. Tous les économes doivent exercer leur fonction sous la direction du supérieur et de son conseil. (D 277-283, 285-286) CM 500, 587 Structure et Gouvernance
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