196 5) approuve les instructions pour ses propres maisons d’études (D 144). CM 698 Rapports sur l’état de la province 294 Chaque année, le supérieur général de la province doit envoyer un rapport sur l’état de la province au supérieur général, selon le modèle adopté dans la Congrégation, dans un document signé par lui-même et par son conseil ; il informera également plus fréquemment au cours de l’année le supérieur général de ce qui se fait et se produit dans la province et ses maisons, surtout s’il survient un événement important. Il doit désirer que le supérieur général soit au courant de tout ce qui concerne cette province. CM 701 CHAPITRE XIII DIRECTION LOCALE Membres de la direction 295Chaque maison religieuse est dirigée par le supérieur local, assisté de deux conseillers ; le supérieur ne doit pas négliger de demander leur opinion. Le supérieur local, ses conseillers et le trésorier sont nommés pour une période de trois ans par le supérieur provincial avec le consentement de son conseil, après consultation des membres de la maison concernée. (D 267275) CDC 625 § 3 ; CM 727 Constitutions - Partie VI
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