37 entre des ennemis, ou qu’ils l’introduiront ou gèreront, de même lorsqu’ils accompagneront les corps des défunts, soit desdits confrères, soit d’autres [personnes], lors de funérailles ou [participerons] dans toute autre procession avec la permission de l’Ordinaire, lorsqu’ils porteront le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, soit dans les processions ou même aux malades, ou ailleurs de quelque manière que ce soit, ou si, à cause d’un empêchement, ils ne récitent qu’une fois le Notre Père et le Je vous salue Marie lors du signal de la cloche, ou s’ils récitent également cinq fois ces prières et Salutations pour les âmes des défunts desdits confrères ou enfin s’ils amènent quelqu’un sur le chemin du salut et enseignent à l’ignorant les commandements de Dieu et ce qui conduit au salut, ou s’ils accomplissent toute autre œuvre de piété ou de charité, nous enlevons autant de fois, jusqu’à soixante jours de pénitence dues de quelque manière que ce soit, les concernant ou concernant d’autres personnes, selon la coutume de l’Église. Ces [ordonnances] dureront éternellement. Nous voulons également que, si d’autres indulgences ont été accordées dans le passé auxdits confrères, perpétuellement ou temporairement, dont la durée n’est pas encore terminée, [ces] indulgences antérieures soient nulles et non avenues ; de même, si ladite Confrérie ou Congrégation est déjà incorporée à une archiconfrérie quelconque ou le sera à l’avenir, ou serait unie d’une autre manière, ou conçue [autrement], le présent document et tout autre document du Siège Apostolique ne leur servira en aucune manière, mais sera dès lors annulé. Donné à Saint-Pierre de Rome, sous le sceau du Pêcheur, le 20 mars 1681, 5e année de notre cinquième pontificat. Place du cachet I. S. Slusius Décrets du Saint-Siège concernant la Congrégation
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