344 reurs69, économes et zélateurs70, qui doivent, avec le plus de ferveur possible, s’efforcer d’accomplir leurs devoirs par amour pour Dieu, pour le mérite de l’obéissance, afin qu’en temps voulu ils reçoivent la récompense sans faille de notre Seigneur Jésus Christ pour leur amour et leurs actes. CHAPITRE VIII LA PRATIQUE DES SACREMENTS ET LEUR CÉLÉBRATION 1. Chaque dimanche et lors de jours de fête, ainsi que chaque fois que le supérieur le désire pieusement, les séminaristes ainsi que les frères coadjuteurs (serviteurs une fois par mois), après une confession sacramentelle préalable et un pieux recueillement, recevront la Sainte Communion avec le plus grand respect. Lors des expositions du Saint-Sacrement, que nous voulons être très rares, que soit préservée la plus grande beauté en ce qui concerne la décoration et la lumière, tandis qu’au moins un [des confrères] y demeure en prière continue. 2. Les prêtres doivent célébrer la Messe chaque jour, autant que la loi le permette, selon l’intention donnée dans la sacristie, en n’oubliant pas les défunts, surtout ceux qui ont été privés d’assistance [de leurs proches], et qu’ils soient conscients qu’en vertu du décret papal, il ne leur est accordé que deux Messes par mois71. 69Le sens du mot «procureur» est expliqué dans NVS, p. 58, note 75. 70Leur fonction était d’annoncer les fautes des confrères à ce que l’on nommait le «chapitre des fautes». Cependant, là où on la cite, la réunion des confrères n’est pas appelée ainsi et on n’y parle pas de zélateur. Cf. ci-dessous, chap. IX, § 3. 71On ne sait pas quel décret pontifical a établi une telle règle en ce qui concerne les intentions de Messe. Cf. Sydry, op. cit. p. 50 : «Prywatne intencje mszalne/Les intentions privées de la Messe « (chap. VII, b). Appendix
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