335 qu’en marchant, adonné à la prière, il ne néglige en aucune manière l’observance de sa règle conventuelle. En rentrant à l’heure prévue, qu’il informe honnêtement le Supérieur de tout ce qu’il a fait. Lorsque le signal est donné pour aller vers le repos nocturne, que personne n’ose marcher dans le couloir où, selon le décret papal, une lampe doit rester allumée toute la nuit50. 9. Afin d’avoir la paix dans la maison, que personne ne sorte de sa cellule pour quelque raison que ce soit, à moins d’y être forcé par un juste besoin. Que d’autant plus il n’entre pas dans la cellule d’un d’autre et qu’il ne laisse personne entrer dans la sienne. Il doit toujours la garder propre, son lit doit être fait ; qu’il y ait de l’eau bénite, une image du [Sauveur] Crucifié ou de la Vierge La plus Élue ou d’un saint patron, plutôt simple et en papier que peinte51. Qu’il s’y rappelle toujours la présence de Dieu, la protection de l’Ange Gardien, et qu’il ne paresse jamais, mais qu’il y soit toujours occupé par une lecture, une écriture, la prière ou par un travail utile, et qu’en dehors des heures normales, il ne s’y repose pas sans la permission du supérieur. Qu’il soit prudent dans l’utilisation de la lumière, et qu’il n’y garde pas [c’est-à-dire dans sa cellule] rien qui ne répande pas une odeur de très grande pauvreté. 50Un tel décret papal nous est inconnu. Certes, Clément VIII a émis un décret à propos d’une lampe qui devrait être allumée toute la nuit, mais c’est dans le dortoir, pas dans le couloir. ConstSP, partie 1, chap. IV, § 5. 51Un tableau peint aurait été beaucoup plus cher, et ce genre d’injonction était sans aucun doute une expression de souci pour l’esprit religieux de pauvreté. C’est pour cela aussi qu’une exigence semblable figurait dans les Constitutions des Piaristes, dans le chapitre «Au sujet de la pauvreté». Cf. ConstSP, partie I, chapitre IV, § 5. La Règle de la Vie
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