Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

291 conseil, sur motion du conseil provincial ou au moins après l’avoir consulté, ou également par le chapitre de la province, si sa décision est approuvée par le supérieur général après l’accord de son conseil, en respectant les normes du droit universel. (C 290) CM 693 Destitution de la charge de conseiller 265 Le supérieur provincial a le droit d’accepter la renonciation à la charge de conseiller provincial après avoir obtenu l’accord de son conseil, cependant, la privation ou la révocation de cette charge ne devient effective qu’après approbation par le supérieur général, avec l’accord de son conseil et en respectant les normes du droit universel. (C 290) Changement dans la composition de la direction 266 Le poste vacant de supérieur provincial revient à son vicaire, qui le prend en charge et exerce l’autorité dans la province jusqu’à la fin du mandat de six ans, conformément à la norme D 191 ; pour le poste vacant de vicaire provincial ou d’un des conseillers, le supérieur provincial, avec son conseil, élit un autre confrère jusqu’à la fin du mandat de six ans. (C 290) CHAPITRE XIII GOUVERNEMENT LOCALE Plus grand nombre de conseillers 267 Le supérieur de la province, ayant entendu l’avis de son conseil, peut décider que le conseil d’une maison religieuse soit composé d’un plus grand nombre de membres ayant prononcés leurs vœux perpétuels appartenant à cette maison. (C 295)

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