260 Résidence 167 Une résidence est une maison non érigée canoniquement dans laquelle, à la demande du supérieur majeur et avec le consentement de son conseil, demeurent et travaillent seulement un ou deux confrères appartenant à une communauté locale, de manière exceptionnelle et en raison de réelle nécessité. Le supérieur général peut faire dépendre la résidence directement de lui-même, de la même manière qu’une maison religieuse. (C 229) CM 719 CHAPITRE III SUPÉRIEURS Moniteur 168 Chaque supérieur doit désigner pour lui-même un moniteur pour qu’il veille au rythme de sa vie et, au besoin la réprimande. (C 236) CM 498 Limite d’âge 169 Les membres âgés de plus de 75 ans ne devraient pas être élus au poste de supérieur majeur. (C 238) Supérieur local 170 Pour la charge de supérieur local, il faut normalement nommer un prêtre ayant au moins trois ans de profession perpétuelle. En revanche, un frère religieux peut être nommé à la charge de supérieur local par le supérieur général avec le consentement de son conseil et au plus tôt trois ans après la profession perpétuelle. (C 239) CDC 623, Pape François, Rescrit de l’audience du 18 mai 2022 Constitutions - Partie VI
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