252 Etudes dans d’autres instituts 141 Si la Congrégation ou sa province ne peut posséder ses propres instituts bien organisés, il faut alors diriger les séminaristes vers l’institut bien organisé d’une autre congrégation, ou vers un séminaire diocésain ou vers une université catholique. La décision en appartient au supérieur majeur direct, avec la voix décisive de son conseil. (C 202) OT 7 ; CM 112 Maisons d’études 142 Que les supérieurs s’assurent de posséder des maisons d’études appropriées, également interprovinciales ou internationales, à proximité de l’institut fréquenté par nos confrères. Il faut organiser ces maisons de sorte qu’elles garantissent de bonnes conditions non seulement pour l’enseignement lui-même, mais aussi pour la formation spirituelle et apostolique propre à notre Congrégation. (C 202) CM 108 Droit d’ériger une maison d’études 143 Les maisons d’études sont érigées, transférées et fermées par les supérieurs majeurs directs, avec l’accord de leur conseil. (C 202) Instructions pour les maisons d’étude 144 Les instructions appropriées pour les instituts et les maisons d’études sont préparées par la commission et le préfet de formation concernés, avec l’aide d’experts, et sont approuvées par le supérieur majeur direct, avec la voix consultative de son conseil. (C 202) CM 109 Constitutions - Partie VI
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