Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

200 Dispense des normes contenues dans les Constitutions et le Directoire 304 Le droit d’accorder une dispense des normes contenues dans les Constitutions appartient au SaintSiège, et celui des normes contenues dans le Directoire appartient au Supérieur Général avec le consentement de son conseil. CDC 85 Autorité de dispenses 305 Le droit d’accorder une dispense, pour une durée limitée, des Constitutions et du Directoire en matière de discipline religieuse à l’égard des maisons individuelles et des membres de toute la Congrégation appartient au supérieur général, à l’égard des maisons individuelles et des membres de la province au supérieur provincial, et à l’égard de la maison et de ses membres au supérieur local. La dispense prend fin lorsqu’un nouveau supérieur succède à celui qui a accordé la dispense. (D 287-288) CM 772-776 Clarification des lois 306 La plus haute autorité de la Congrégation en matière d’interprétation des Constitutions et du Directoire pour la direction pratique appartient, dans des conditions normales, au conseil général agissant collégialement et, dans des conditions extraordinaires, au chapitre général. Cependant, l’explication des Constitutions ne sera considérée authentique que lorsqu’elle aura été approuvée par le Saint-Siège. CM 779 Constitutions - Partie I

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