194 supérieur général avec l’accord de son conseil, et dans la mesure du possible après consultation entre les membres de la province concernée. Renonciation à la fonction de provincial 290 Si le supérieur provincial désire renoncer à sa fonction, il doit en faire la demande au supérieur général et à son conseil, en ayant consulté préalablement le conseil provincial. (D 192, 264-2266) Le supérieur et le conseil 291 Selon les Constitutions, le Directoire et les Statuts de la province, le supérieur provincial a autorité sur toutes les maisons et les membres de la province. Le conseil provincial aide le supérieur provincial dans l’administration de la province et, avec lui, est conjointement responsable de la direction des affaires de la province. CM 692 Questions décidées avec l’accord du conseil provincial 292 Après avoir obtenu l’accord de son conseil, le supérieur provincial : 1) reçoit les postulants au noviciat, renvoie les novices inadéquats et prolonge le noviciat ; 2) autorise les novices à prononcer leurs premiers vœux, les profès temporaires à renouveler leurs vœux ou à prononcer leur profession perpétuelle; 3) autorise l’admission aux services ministères et aux ordinations ; 4) accorde la permission de vivre en dehors de la vie commune, cependant pas plus d’un an, sauf en cas d’études, d’apostolat ou de maladie (CDC 665 § 1); Constitutions - Partie VI
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