Constitutions et Directoire Des Peres Mariens

163 Profession ou départ 195 Au terme de la période de la profession, le confrère doit être autorisé à renouveler sa profession tempo-raire, ou à faire sa profession perpétuelle, s’il le demande lui-même et remplit les conditions requises ; sinon, il doit quitter la Congrégation. Toutefois, si durant la profession temporaire il demande l’autorisation de quitter la Congrégation pour une raison importante, il peut recevoir un indult de départ de la part du supérieur général avec le consentement de son conseil. CDC 657 §1, 688 §2 ; CM 90 Profession accélérée 196 Un supérieur majeur compétent peut, pour une cause juste, permettre l’accélération de la profession, à savoir : a) première profession - pas plus de 15 jours ; b) renouvellement de la profession temporaire - pas plus d’un mois ; c) profession perpétuelle - pas plus de trois mois. CDC 649 §2, 657 §3 ; CM 91 Transfert d’une autre Congrégation 197 Celui qui a prononcé des vœux perpétuels dans un autre institut religieux peut, avec l’autorisation du supérieur général et avec le consentement de son conseil, être admis, selon la loi, à une profession perpétuelle dans notre Congrégation après une période de probation dont la durée et les modalités seront fixées par ce supérieur général. CDC 684-685 Possibilité de réadmission 198 Celui qui a légitimement quitté la Congrégation après avoir terminé son noviciat ou après sa Formation

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2Mw==