160 pour que les novices puissent prendre une part active à la vie de la communauté afin d’obtenir une formation plus approfondie et plus complète. Départ et renvoi 187 Le novice peut quitter la Congrégation librement ou être renvoyé par ses supérieurs majeurs avec l’accord de leur conseil pour tout motif juste. CDC 653 §1 ; CM 80 Évaluation de l’aptitude 188 Après avoir terminé son noviciat, le novice sera admis à sa profession s’il en est jugé apte, sinon il sera renvoyé ; s’il y avait des doutes quant à son aptitude, les supérieurs majeurs peuvent prolonger la période de probation, mais pas au-delà de six mois. CDC 653 §2 ; CM 81 CHAPITRE V PROFESSION RELIGIEUSE Définition de la profession 189 La profession religieuse est un acte par lequel le confrère s’engage publiquement à l’observance des trois conseils évangéliques de pureté, de pauvreté et d’obéissance, et, de manière particulière, se consacre entièrement à Dieu, aimé par-dessus tout, et par Dieu se donne à l’Église du Christ et, en l’Église, à la Congrégation, à laquelle il est intégré avec les droits et devoirs définis par la loi. La Congrégation, quant à elle, accepte fermement cet engagement au nom de l’Eglise, en s’engageant à assister le profès dans la voie de sa vocation, à subvenir à ses besoins, à le guider et l’employer en accord avec son caractère propre. (D 135-137) CDC 654 ; CM 83 Constitutions - Partie V
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