119 Compétence des supérieurs majeurs en ce qui concerne l’autorisation de confesser 72 Le supérieur majeur est compétent pour accorder à tous les prêtres le pouvoir de confesser leurs propres subordonnés ainsi que les autres personnes séjournant jour et nuit dans la maison religieuse ou dans la résidence. Que les supérieurs ne confessent pas leurs propres subordonnés à moins que ceux-ci ne le demandent volontairement. Les supérieurs devraient accorder à leurs subordonnés la liberté qui leur est due pour ce qui est lié au sacrement de pénitence et de la direction spirituelle. Ils doivent veiller à ce que les confrères aient à leur disposition des confesseurs appropriés chez lesquels ils peuvent se confesser souvent. CDC 630 §§1-4, 968 §2, 969 §2 ; CM 260, 262-265 Réserve en ce qui concerne les maisons de formation 73 Le maître des novices et son assistant, le préfet des étudiants, le recteur de la maison d’études ou d’un collège, ne doivent pas confesser leurs séminaristes habitant dans cette même maison, à moins que ceux-ci, dans des cas particuliers, ne le demandent volontairement. CDC 985 ; CM 261 Désignation des confesseurs 74Afin de répondre efficacement aux besoins spirituels de plus grandes communautés, surtout les maisons de formation, il faut déterminer pour cellesci quelques confesseurs en nombre suffisant pour le nombre de membres. Cela doit être, dans la mesure du possible, des prêtres de la Congrégation se distinguant par le savoir, la prudence et la piété. CDC 630 §3 ; CM 258, 266 Vie consacrée
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